Droit de l'environnement des établissements : Partie 3

Comprendre et développer la contractualisation des pratiques

L'évaluation a été aujourd'hui clarifiée par l'utilisation d'un outil reconnu au niveau national : il s'agit de la grille AGGIR : autonomie gérontologique, groupe ISO-ressources.

  • Voici ce qu'exprime un sociologue sur l'échelle AGGIR : « Cet instrument réalise une construction gestionnaire, médicale, et fonctionnaliste de la vieillesse [...] Cet instrument fait ainsi de la vieillesse un parcours de GIR [...] Plus encore, en établissant une équivalence statistique entre les états fonctionnels et les coûts économiques (les GIR sont des “groupes de consommation de moyens”), il contribue à faire que la vieillesse soit perçue, pensée, construite, à travers des catégories l'exprimant comme un coût économique ou un fardeau. » (Levilain, 2000)[1]

La contractualisation par la liberté contrôlée de moduler les tarifs

« L'ensemble des établissements soumis à la nécessité de fixation d'un tarif journalier relatif à l'hébergement par le président du conseil général pourront désormais, à partir d'un tarif journalier moyen, moduler le tarif des chambres qu'ils proposent sur des bases spécifiques, ainsi par exemple, exprimées à titre non exhaustif. » (Article 23-1)[2]

RemarqueLes conditions

Deux conditions sont évoquées, la première étant de ne pas créer de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et la seconde étant qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale.

La nouvelle liberté de tarification

La liberté de tarification est, aujourd'hui, étendue à tous les établissements, sous certaines conditions, dans le cadre de l'ordonnance n° 2005 -- 1477 du 1er décembre 2005, et notamment son article 8 ainsi rédigé :

  • "Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6º du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande."

La convention d'aide sociale

Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil général. Elle précise notamment :

  1. Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées.

  2. Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.

Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3.

  1. De l'hospice à la prestation spécifique dépendance

    LEVILAIN, Hervé. De l'hospice à la prestation spécifique dépendance. Revue Informations sociales, 2000, n°82, p.104.

  2. Article 23-1

    Article du décret du 26 avril 1999 modifié par l'article 9 du décret du 4 mai 2001

  3. Remarque

    Ce qui apparaît comme une nouveauté, car les traditionnelles maisons de retraite incluaient toute la restauration dans leur tarif, sans possibilité de choix pour le résident.

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