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Le respect du droit commun

Commentaire sur les nullités en droit des sociétés :

Commentaire article 1108 du Code civil

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Conformément à l'article 1108 du Code civil, le contrat de société pour être valide, doit respecter les conditions suivantes :

- Capacité des associés

Principe : il faut être capable pour s'engager

Exception : on peut être associé même quand on est mineur dans certaines sociétés

- Consentement

Accord des associés

- Objet

Le contrat de société a un objet qui est différent de l'objet social, c'est-à-dire le domaine d'activité de la société ;

- Cause

La cause du contrat de société doit être licite.

On ne peut pas créer une société pour exercer une activité interdite par la loi

On ne peut pas créer une société pour se servir de l'écran que peut représenter une personne morale.

En cas de non-respect d'une de ces conditions, il sera retenu la nullité du contrat (voir en complément l'arrêt présentant la nullité d'un contrat).

En droit des sociétés, la création d'une activité économique et bien souvent d'une personne morale, fait que la nullité est une sanction exceptionnelle.

Cour de cassation,

com. 28 janvier 1992

Demandeur : Demuth

Défendeur : Simoncini (Mme)

LA COUR :

- Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2e ch. civ., 16 mai 1990), que les époux Demuth-Simoncini, mariés sous le régime de la communauté légale, et aujourd'hui divorcés, avaient créé un fonds artisanal exploité dans un premier temps par les deux conjoints, puis par M. Demuth seul ;

que celui-ci a créé avec trois autres personnes une société à responsabilité limitée dénommée « Demutelec » dont l'objet était la prise en location-gérance du fonds précité ;

que Mme Simoncini, alléguant que cette société n'avait été créée que pour faire échec à ses droits, en a demandé l'annulation ;

que sa demande a été accueillie ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

- Attendu que Mme Simoncini fait valoir que le moyen est irrecevable en sa première branche, M. Demuth et la Sté Demutelec n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que la nullité de la société ne pouvait être prononcée que si tous les associés avaient été complices de la fraude ;

Mais attendu que M. Demuth et la Sté Demutelec ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour ;

qu'en conséquence, le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

- Vu l'art. 360 de la loi du 24 juill. 1966 ; - Attendu que pour accueillir la demande de Mme Simoncini, l'arrêt retient que la location-gérance ayant été consentie en fraude des droits de l'épouse devait être considérée comme nulle en application de l'art. 1424 c. civ. et que la société qui n'avait été instituée que pour permettre la réalisation de cette fraude était également nulle, pour cause illicite, en vertu de l'art. 1131 c. civ. ;

- Attendu qu'en se déterminant par ces motifs sans constater que tous les associés avaient concouru à la fraude retenue en l'espèce à l'encontre de M. Demuth, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, casse ..., renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.

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