Agir à plusieurs : la volonté de s'associer

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Agir à plusieurs : la volonté de s'associer

C'est l'élément le plus évident mais en même temps le plus compliqué

- Le plus évident car si on s'associe, c'est précisément parce que l'on souhaite agir à plusieurs

- Le plus compliqué car il faut régler les relations entre les associés

Les Limites  sont :

- respecter le principe d'égalité entre associés.

- éviter le camouflage d'un contrat de travail par le biais d'un contrat de société.

Une société est créée entre un ancien employeur et ses anciens salariés pour permettre à l'employeur de réduire ses coûts.

Les qualifications en droit étant d'ordre public, lors de la rupture du contrat de société, les anciens associés demandent la requalification de la relation en relations de travail pour bénéficier des dispositions protectrices du droit du travail.

S'ils démontrent qu'en dépit de l'apparence, ils étaient dans une situation de subordination, le juge donnera suite à leurs demandes et leur attribuera des indemnités de licenciement.

C'est uniquement dans les sociétés où le capital est composé d'actions, qu'il est possible de dissocier le droit de vote du droit de toucher des dividendes.

Arrêt 2

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Commentaire d'un deuxième arrêt qui illustre la prégnance de l'ordre public sur la volonté des parties.

Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que l'on a accepté des choses qu'elles ne sont pas contestables.

Conséquence de la volonté de s'associer ou affectio societatis  : le partage du pouvoir dans la société.

La société se présente comme une reproduction miniature d'une démocratie.

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives, les décisions collectives sont celles qui doivent être délibérées et prises par l'ensemble des associés en assemblées générales.

Une assemblée générale ordinaire à pour mission de se prononcer sur :

- sur la gestion ;

- sur la distribution des dividendes ;

- sur le gérant.

Une assemblée générale extraordinaire a pour mission de se prononcer sur :

- toutes les décisions qui entraînent une modification des statuts.

Règle fondamentale concernant le fonctionnement des assemblées générales :

On ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord, il faut donc l'unanimité.

Cette participation a pour origine le droit de vote de chaque associé : c'est un droit fondamental que les statuts sociaux ne sauraient supprimer et auquel les associés ne peuvent renoncer, toute renonciation étant nulle.

Une action ou une part sociale est égale à une voix.

C'est uniquement dans les sociétés où le capital est composé d'actions, qu'il est possible de dissocier le droit de vote du droit de toucher des dividendes.

Cour de Cassation

Chambre sociale Audience publique du 17 avril 1991

Cassation. N° de pourvoi : 88-40121

Publié au bulletin

Président :M. Cochard Rapporteur :M. Waquet Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Hennuyer.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS .

Sur le moyen unique : Vu les articles 1832 et 1871 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que MM. Debaque, Pouchain et Scarline, qui avaient la qualité de chauffeurs salariés de poids lourds au service de la société Lalau, entreprise de transports et d'affrètement, ont signé respectivement les 27 août 1979, 22 mai 1980 et 1er juin 1981, une convention par laquelle il était créé, pour une durée de 4 ans, entre chacun d'eux et la société Lalau, une " association en participation destinée à demeurer occulte " ;

que cette société en participation avait pour objet l'exploitation d'un tracteur routier et d'un semi-remorque ;

que, gérée par la société Lalau, elle devait établir une facture mensuelle pour les prestations de services assurées par elle selon un relevé établi par le service affrètement de la société Lalau, laquelle récupérait tous ses frais, y compris les locations forfaitaires mensuelles du tracteur et du semi-remorque mis à la disposition de la société en participation, tandis que le chauffeur, qui faisait apport de son industrie consistant dans la conduite et l'entretien de l'ensemble routier, prenait à sa charge ses frais personnels de route et frais annexes ainsi que ses cotisations sociales fiscales et de retraite ;

que les résultats s'étant avérés défavorables pour eux, les chauffeurs ont saisi la juridiction prud'homale pour que leur soit reconnue la qualité de salariés et pour obtenir un rappel de salaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que MM. Debaque, Pouchain et Scarline avaient volontairement souscrit au contrat d'association en participation, en vue d'accéder au statut de transporteur, que l'affectio societatis était certaine et qu'il y avait mise en commun d'apports, partage des bénéfices et contribution aux pertes ;

Attendu cependant, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'apport par la société Lalau d'un tracteur et d'un semi-remorque était réel compte tenu de ce que, suivant le contrat, la société en participation devait rembourser à la société Lalau les locations forfaitaires mensuelles de l'ensemble routier ; qu'elle n'a pas non plus constaté l'existence d'une collaboration entre les associés, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, pour l'exploitation de l'ensemble routier ;

Attendu, en second lieu, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la convention litigieuse, la société Lalau conservait la maîtrise de l'organisation du travail et des conditions de vente, n'a constaté aucun changement, après la signature du contrat de société en participation, dans les conditions de fait dans lesquelles les chauffeurs travaillaient ;

Qu'en statuant dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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