Définition du licenciement économique
Définition : Art. L1233-3 (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 73 I J.O. du 19 janvier 2005)
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Attention : Jurisprudence
Les quatre occasions de licenciement économique acceptées sont :
- difficultés économiques non plus seulement avérées mais prévisibles (Cass. Soc janvier 2006)
- mutations technologiques (assez rare)
- réorganisations en vue de la sauvegarde de la compétitivité économique (en s'appuyant sur le terme « notamment »)
- liquidation
Rappel : Historique
La Loi de modernisation sociale (n° 2002-73 du 17 janvier 2002) avait modifié le 1° alinéa comme suit :
« consécutives
(1) à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées, par tout autre moyen, soit
(2) à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit
(3) à la nécessité de réorganisations indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. »
Cette rédaction avait été annulée par le Conseil constitutionnel par une décision du 12 janvier 2002
L'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail
Article L1234-4 : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Critères de l'ordre des licenciements
Art. L1233-5 : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. »
Art. L1233-7 : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L1233-5. »
Exception : licenciements qui n'ont pas le caractère d'un licenciement économique
Article L1236-8 Contrat à durée indéterminée de chantier
Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Article L1223-5 Contrat de mission à l'exportation
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.