Droit du travail

Modes de rupture autres que le licenciement

Démission

La volonté de démissionner doit être manifestée par le salarié de manière claire, sérieuse et non équivoque.

Le préavis est fixé par la loi, la convention collective ou les usages professionnels.

Rupture d'un commun accord depuis la loi du 25 juin 2008 (art. L1237-11 à 16)

Nouvelle rédaction de l'art. L1231-1 : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. »

Art. L1237-11 : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

Art. L1237-13 : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9. »

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Art. L1237-14 : La validité de la convention est subordonnée à son homologation. (par l'autorité administrative)

Ce mode de rupture peut concerner les salariés protégés mais ne supprime pas l'autorisation du directeur départemental du travail.

Ce mode de rupture ne concerne pas les ruptures résultant des accords de GPEC ou des plans sociaux.

Le contentieux de la convention et de l'homologation est confié au conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois.

Rupture d'une période d'essai : le droit du licenciement ne s'applique pas selon l'art. L1231-1 §2

Le délai de prévenance est fixé par les art. L1221-25 ( loi du 25 juin 2008) pour l'employeur :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Pour le salarié : 48h ou 24h s'il est présent depuis moins de 8 jours. (art. L1221-26)

Force majeure (cas rarissime)

CODE CIVIL Article 1148

Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Force majeure : circonstance imprévisible, irrésistible et qui n'est pas le fait des parties. (jurisprudence)

Départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire s'apparente à une démission mais avec une indemnité

Mise à la retraite d'initiative patronale

Principe : pas de rupture de plein droit à un âge déterminé.

Fondamental

La loi établit plusieurs seuils d'âge avec des conséquences différentes.

Art. L1237-5 : Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 27

DéfinitionAge légal de la retraite (pour les personnes nées en 1955 : 67 ans)

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas (c.-à-d. la limite des 70 ans) :

DéfinitionAge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein (pour les personnes nées en 1955 : 62 ans)

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :

1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;

2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L5123-6 ;

3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;

4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.

Age auquel l'employeur peut imposer au salarié de partir en retraite (pour toute personne : 70 ans)

(il se déduit de la procédure ci-dessous)

Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

Transaction

Lorsque l'employeur a licencié un salarié pour motif personnel, les parties peuvent préférer une transaction ( Article 2044 du Code civil ) qui règle le litige et interdit ensuite aux parties d'aller en justice.

CODE CIVIL : Titre XV : Des transactions

Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. (...)

Article 2052 : Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Article 2053 : Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Cas de rupture du contrat par décision de justice (résolution judiciaire)

Application du droit commun des contrats lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations, mais uniquement dans les cas prévus par la loi :

- cas de la rupture du contrat d'apprentissage. (art. L117-17)

Interdiction dans le cas des représentants du personnel. (Cass. Chambre mixte 21/6/74)

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