Droit du travail

Clause de non-concurrence

Exemple

Convention collective nationale du 30 Décembre 1951 : Industries Chimiques

Avenant n°3 "Ingénieurs et cadres" annexe du 16 Juin 1955 modifié par accord du 22 Mai 1979 étendu

art. 16 :

1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'entreprise qui l'emploie.

Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

Elle pourra être également supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas en principe excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

- au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits.

- aux deux-tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

5. Dans certains cas en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au § 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas l'indemnité mensuelle prévue au § 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.

Attention

Désormais la jurisprudence exige une contrepartie financière obligatoire, voir la jurisprudence de juillet 2002

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