Travail salarié et non salarié
Texte légal : Contrat de travail
Code civil art 1779 (1820) : « Louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. » Contrat de louage de services.
Loi du 13/07/73 art 1 : « Dans le Code du travail, l'expression contrat de travail est substituée à l'expression louage de services. »
Définition : Doctrine
« Convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. »
Eléments jurisprudentiels français de la subordination
- direction et contrôle par l'employeur seul
- travail exécuté avec des moyens fournis par l'employeur, dans un lieu et selon un horaire défini par lui
- versement d'une rémunération à caractère de salaire et non de prix
Jurisprudence européenne
La relation de travail est « la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération » CJCE arrêt Lawrie BLUM 3/7/86
Complément : Contrats voisins du contrat de travail
Contrat d'entreprise
CASS. Civile 1ère 19/2/68 : « convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter en toute indépendance un ouvrage. »
Contrat de mandat
Code civil art. 1984 : « acte par lequel une personne (mandant) donne à une autre (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Travailleurs indépendants
Texte légal : Code du travail art. L. 8221-6 modifié par la Loi n°2008-776 du 4 août 2008
I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
II.- L'existence d'un contrat de travail (requalification en contrat de travail) peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Texte légal : Code du travail art. L. 8221-6-1 modifié par la Loi n°2008-776 du 4 août 2008
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
(La charge de la preuve est à l'administration qui veut obtenir la requalification d'un contrat en contrat de travail, le versement des charges sociales et les pénalités pour travail dissimulé)