Droit du travail

Représentants élus

trois types de représentation sont possibles

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Nombre de délégués à élire

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Mode d'élection

Le mode d'élection est commun aux trois institutions représentatives élues, en revanche il ne s'applique pas aux comités élus au 2° degré c.-à-d. par des délégués déjà élus : CCE, CHSCT, Comité d'Entreprise Européen.

Mode d'élection : scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne à deux tours : voir Art. L2314-24

Au premier tour, les candidatures sont présentées par les syndicats représentatifs ayant signé le protocole d'accord pré-électoral prévu à l'art. L2314-3 ; si le quorum des votants est supérieur à la moitié des inscrits les candidats élus deviendront les délégués

Un deuxième tour est organisé si le quorum des votants est inférieur à la moitié des inscrits ; les candidatures seront alors entièrement libres et ce sont les candidats élus à ce deuxième tour qui deviendront les délégués

Collèges électoraux : les sièges à pourvoir sont répartis entre :

soit 2 collèges : 1) ouvriers et employés ; 2) ingénieurs, cadres et maîtrise

soit 3 collèges dans les entreprises occupant 25 cadres au moins 1) ouvriers et employés; 2) maîtrise ; 3) ingénieurs et cadres ( pour l'élection au C E seulement)

- Le nombre des collèges peut être augmenté par accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Art. L2314-10

Pour l'élection d'un seul DP, il n'y a qu'un seul collège. Art. L2314-9

Électorat : sont électeurs, les membres du personnel ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de 16 ans accomplis.

Éligibilité : sont éligibles, les membres du personnel ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de 18 ans.

Durée du mandat : elle est de 4 ans depuis le 3/8/2005, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Mission

La mission des délégués du personnel est exercée individuellement, celle des membres du CE s'exerce collectivement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises ayant plusieurs comités d'établissement elle est partagée entre ceux-ci et le CCE. (L2327-15 et 16, L2327-2)

A) Missions des délégués du personnel (Art. L2313-1 à 12)

Attribution essentielle : Présentation à l'employeur des réclamations individuelles et collectives (y compris celles des salariés extérieurs présents si elles relèvent du chef d'entreprise ).

Possibilité de saisir l'inspection du travail en toutes circonstances

Consultation sur licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de 50 salariés (voir chapitre 6 de ce cours)

. Saisine immédiate de l'employeur en cas d'atteinte aux droits des personnes, aux libertés individuelles (enquête, saisine CP en cas de divergence).(L2313-2)

. Exercice d'attributions particulières du CE ou du CHST dans les entreprises de 50 salariés et plus dépourvues de C E ou de CHSCT alors qu'elles devraient en avoir (Art. L2313-13 à 16)

. Suggestions et modes de collaboration possibles avec le CE et le CHSCT

B) Mission du comité d'entreprise

Pour l'exercice de ses missions le comité d'entreprise dispose de la personnalité morale, dans ce cas il est représenté par le secrétaire élu du CE

a) Attributions professionnelles et économiques consultatives : Art. L2323-1 à 45

Domaine de compétence :

- marche générale de l'entreprise

- communication des documents comptables

- recherche et nouvelles technologies

- restructuration et compression d'effectifs

- recours aux CDD et CTT

- intéressement et participation

- modification dans l'organisation économique et juridique de l'entreprise

- offre publique d'acquisition (OPA)

- participation de membres du CE au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société

- bilan social

- droit d'alerte économique

- conditions de travail

- formation professionnelle et apprentissage

- conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes

Modalités de l'information et de la consultation (Art. L2323-46 à 60)

- La consultation doit précéder la prise de décision par l'employeur, elle prend les formes suivantes :

- communication d'informations à intervalles réguliers (trimestriel ou annuel)

- remise d'un rapport à intervalles réguliers (trimestriel ou annuel)

- remise de documents ou d'informations ponctuels

- transmission simultanée de documents à l'inspection du travail dans certains cas

- possibilité, par voie d'accord, de regrouper dans un seul rapport à périodicité au moins annuelle, de l'ensemble des informations à fournir (Art L2323-61)

- rédaction d'un avis motivé par le CE

Il existe une possibilité d'adapter par voie d'accord des règles de consultation (L2323-61)

b) Attributions de gestion des activités sociales et culturelles : Art. L2323-86 à 87

Ces activités au bénéfice des salariés, des anciens salariés et de leurs familles sont définies à l'art. R2323-20.

Le CE assure la gestion des activités sociales et culturelles dans l'entreprise, il dispose d'un budget financé par l'entreprise et peut déléguer la gestion de certaines de ces activités à des organismes créés par lui et qu'il contrôle. (art. R2323 à 27)

Moyens matériels

A) Délégués du personnel

Ils disposent de locaux et de panneaux d'affichage dans les conditions des articles L2315-6 et 7

B) Comité d'entreprise

Ils disposent de locaux et de panneaux d'affichage dans les conditions des articles L2325-12 et 13

Le CE dispose d'une subvention de fonctionnement (art. L2325-43) distincte du budget des activités sociales et culturelles

Le CE peut recourir à un expert-comptable, rémunéré par l'entreprise, notamment pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise et des projets de licenciement économique, dans les conditions des articles L2325-35 à 37.

Dans certains cas (introduction d'importantes nouvelles technologies), le recours à l'expert nécessite un accord entre le CE et l'employeur. En cas de désaccord, c'est le président du TGI qui tranche.

Le CE peut recourir à d'autres experts à condition que le financement soit assuré par son budget de fonctionnement.

Les membres du CE disposent d' une possibilité de formation économique en début de mandat (Art. L2325-44) et qui est distincte du droit individuel à un Congé de Formation Économique, Sociale et Syndicale (Art. L3142-7). Toutefois cette formation économique s'impute sur le droit individuel au CFESS.

Le CE peut décider de la création de commissions, certaines sont obligatoires, d'autres facultatives. Ces commissions peuvent être composées de personnes qui ne sont pas membres du CE mais doivent être présidées par un membre titulaire.

Les commissions obligatoires sont :

- la commission économique (art. L2325-23) dans les entreprises de mille salariés et plus

- la commission de la formation (art.L2325-26) dans les entreprises de 200 salariés et plus

- la commission d'information et d'aide au logement (art. L2325-27) dans les entreprises de 300 salariés et plus

- la commission de l'égalité professionnelle dans les entreprises de 200 salariés et plus

Il existe généralement une ou plusieurs commissions des activités sociales et culturelles.

Crédit d'heures Art. L2325-6 à 10

Pour exercer leurs fonctions les élus disposent d'un crédit d'heures mensuel, forfaitaire et pouvant être dépassé en cas de « circonstances exceptionnelles ». Leur salaire doit être payé intégralement à l'échéance ; si l'employeur conteste l'utilisation de ce crédit d'heures, il saisit le juge judiciaire. Le crédit est attribué aux titulaires ; les suppléants n'en bénéficient que lorsqu'ils remplacent un titulaire qui n'exerce plus ses fonctions. Le crédit d'heures peut-être dépassé en cas de « circonstances exceptionnelles » : grève par exemple

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Cas des salariés à temps partiel : Art. L3123-29 : « Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé. »

Mode de fonctionnement

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Les délégués disposent des facultés suivantes ( Art. L2325-11):

- Libre circulation dans l'entreprise et hors de l'entreprise

- Liberté de s'entretenir avec les salariés à leur poste de travail sous réserve d'une gêne importante

Le CE fonctionne comme une petite assemblée, comme un conseil municipal ou une association, mais avec des règles particulières. Il est présidé par l'employeur, il désigne un secrétaire parmi les élus titulaires. Le président et le secrétaire établissent l'ordre du jour. Il délibère et vote des résolutions et des avis. Le secrétaire établit le PV des réunions. Le secrétaire le représente en justice puisque le CE dispose de la personnalité morale pour l'exercice de ses missions et dans la limite de ses missions. Le CE peut être employeur dans le cadre de son budget de fonctionnement ou d'activités sociales et culturelles, il peut être amené à mettre en place des DP voire un CE élu par ses salariés...

Le CCE fonctionne comme un CE, mais ses membres sont élus par les comités d'établissement qu'il regroupe. Le CHSCT (voir ci-après dans le cours) est considéré comme une commission du CE, est élu au 2° degré également mais son fonctionnement suit des règles particulières. Le comité d'entreprise européen (art. L2341-1 et suivants) est élu par les élus du personnel des sociétés françaises qu'il regroupe selon des règles fixées par des directives européennes et des accords collectifs. Le comité de groupe (art. L2331-1 et suivants) est élu par les élus du personnel des sociétés françaises qu'il regroupe dans le cadre de règles du Code du travail français et d'accords collectifs.

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