Droit du travail

Représentation du personnel

L'établissement

« L'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite. » Cass. Soc. 20/3/91

La dimension de l'établissement est appréciée en fonction de l'institution concernée : délégué syndical, délégué du personnel comité d'établissement Dans une grande entreprise les établissements peuvent ne pas avoir la même consistance pour les différentes institutions.

Le caractère d'établissement distinct est reconnu à défaut d'accord collectif par décision « de l'autorité administrative » (O 2005-1478 du 1er décembre 2005)

L'unité économique et sociale

Elle comprend plusieurs entités juridiques qui ont des intérêts en commun ainsi que des dirigeants. On y observe une complémentarité des activités, l'imbrication des capitaux et l'existence de services communs. Une des entités exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés. Ces salariés forment une communauté ayant des intérêts à défendre, un même statut social, des conditions de travail semblables, un même statut conventionnel.

L'unité a un personnel interchangeable ou permutable. Cass. Soc. 20/7/78, 29/10/96, 23/5/2000, par exemple. L'unité doit comprendre plusieurs entités juridiques entières, elle ne peut comprendre un de ses établissements sans les autres.

Un comité d'entreprise et des délégués syndicaux doivent être créés au niveau de l'unité économique et sociale lorsqu'elle existe.

Décompte des effectifs (valable pour l'ensemble des dispositions du Code du travail)

Art. L1111-2 et 3 (Loi du 20 août 2008)

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L5134-66 ;

3° Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité : ces dispositions sont remplacées par le RSA

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

5° Les titulaires d'un contrat d'avenir ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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