Durée totale du travail
Durée et modalités du temps de travail
Lois AUBRY : du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail.
Durée légale du travail
35 h (L3121-10) par semaine civile : du lundi à 0 h au dimanche à 24h (L3122-1).
Temps de travail effectif
« temps où le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (art. L3121-1, loi du 13 juin 1998).
Équivalences : durée équivalente à la durée légale dans les professions comportant des périodes d'inaction
Instituées par décret en Conseil d'État ou par décret pris après conclusion d'une convention ou accord de branche (industrie hôtelière, veilleurs de nuit) (art. L3121-9).
Temps de travail rémunéré en plus du temps de travail effectif
- restauration et pauses : peuvent être considérées comme temps de travail effectif (si elles répondent à la définition ci-dessus) ou faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle (art. L3121-2)
- habillage : si tenue imposée : contreparties en repos ou financières, conventionnelles ou contractuelles ou assimilation à du temps de travail effectif par accord, contrat ou usages(art L3121-3)
- temps de déplacement : art. L3121-4 : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »
- périodes de permanence nocturne : quand des versements sont prévus par les accords collectifs agréés.
Salariés pouvant être soumis aux conventions de forfait-heures sur l'année
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Art L3121-38 : « La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. »
Il est prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. (art L3121-39).
Art L3121-41 : « La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22. »
Salariés pouvant être soumis aux conventions de forfait-jours sur l'année
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait annuel en jours demeure fixé à un maximum de 218 jours par an. (art. L3121-44)
Art. L3121-45 nouveau (Loi du 20 août 2008) : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours ».
Il est prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. (art. L3121-39)
Pour ces salariés un entretien annuel doit être organisé chaque année. (art. L3121-46)
Astreintes
Période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Art L3121-5
*Exception faite de la durée d'intervention, la durée d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire*
Mise en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut par l'employeur après consultation des RP s'il en existe.