Droit du travail

Cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire

RappelÉvolution de la législation

1972 : reconnaissance du travail temporaire

1979 : organisation du recours au contrat à durée déterminée

1982 : limitation du recours au CDD et au CTT

1986 : extension du recours au CDD et CTT : « il ne peut pas avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

1990 : accord national interprofessionnel du 24/3/90 : retour à une liste limitative des recours, repris par la Loi 90-613 du 12/7/90

2002 : loi de modernisation sociale

2008 : loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

Contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Code du travail art L1242-1 : « Le contrat à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants...

Contrat de travail temporaire (CTT)

Code du travail art L1251-5 : « Le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »

« Sous réserve des dispositions de l'article L1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants... »

Cas de recours : Code du travail art L1242-2 (CDD) et L1251-6 (CTT)

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclue par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Autres cas de recours : Code du travail art D1242-3 (CDD)

« ...lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salariés des catégories ci-après

- candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement supérieur ;

- élèves ou anciens élèves d'un établissement effectuant un stage d'application ;

- étrangers venant en France pour acquérir un complément de formation professionnelle ;

- bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;

- salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle (travailleurs handicapés, victimes d'accidents) selon l'art L5213-3.

Autres cas de recours : Code du travail art D1242-2

Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

Cas particulier du contrat d'usage : Code du travail art D1242-1 (CDD ou CTT)

« ...les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

- les exploitations forestières

- la réparation navale

- le déménagement

- l'hôtellerie et la restauration

- les spectacles

- l'action culturelle

- audio-visuel

- l'information

- la production cinématographique

- l'enseignement

- les activité d'enquête et de sondage

- l'édition phono-graphique

- les centres de loisirs et de vacances

- l'entreposage et le stockage de la viande

- le sport professionnel

- le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger

- les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger

- les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L5132-7

- le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L7232-6 ( services d'assistance aux personnes physiques )

- la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France

- les activités de montage et de démontage d'installations foraines.

L'indemnité de précarité n'est pas due dans ces cas

Cas où on ne peut pas recourir au CDD ou CTT

Code du travail art. L1242-6 : contrats interdits

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Code du travail art L1244-3 : Contrats successifs

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Cas des entreprises ayant procédé à un licenciement économique

Code du travail art. L1242-5 :

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.

Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.

L'interdiction ne s'applique pas :

1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;

2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L1233-45.

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