Droit du travail

Dépassement de l'horaire de travail

Durée maximale quotidienne du travail (art. L3121-15 à 19)

- Durée légale: 10h

- Durée conventionnelle : maximum de 12 h

- Dérogations possibles par l'inspecteur du travail ou par décision de l'employeur en cas d'urgence

Durée maximale hebdomadaire du travail (art. L3121-35 et 36)

- 44h sur 12 semaines

- 46h si décret pris après conclusion d'une CC ou accord de branche

- 48h sur une seule semaine avec maximum de 60h sur autorisation

Décompte des heures supplémentaires

Art. L3122-4 : «  ...constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. »

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Il est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. (art. L3121-11, loi du 20 août 2008)

A défaut d'accord il est fixé par l'art. D3121-14-1 à 220 h par salarié à l'exception de ceux qui ont un forfait-heures sur l'année.

Majorations de salaire

Art. L3121-22 : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »

Art. L3121-23 : « Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. »

Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations (art. L3121-24 et 25)

Mise en place par accord sinon par décision de l'employeur

- Principe : durée équivalente des heures et des majorations

Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel

Heures supplémentaires pour travaux urgents (art. L3121-16)

- 50% au delà de 42 h

- non imputable sur le contingent annuel

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