Droit du travail

Modifications touchant à l'entreprise

Remarque

Il s'agit ici du changement d'employeur dans la relation de travail : le contrat de travail existant est donc transféré à un nouvel employeur.

Principe

Article L1224-1 (art. L122-12 de l'ancien code du travail)

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Le critère c'est « le transfert d'une activité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.» (Cass. soc. 25/11/2009) Il ne s'agit donc pas du simple transfert d'un marché.

L'article L1224-1 a aussi été utilisé par certaines entreprises pour « externaliser » telle ou telle activité avec ses salariés et les faire « transférer » vers une structure créée à cette fin. C'est pourquoi la jurisprudence a consacré ce critère.

Si le critère précédent n'est pas rempli, le transfert du contrat de travail nécessitera le consentement exprès du salarié, comme lors de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

Cas particulier de la reprise d'activité par une personne publique

Article L1224-3

Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 24

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat

Cas particulier de la reprise d'activité d'une personne publique par le secteur privé

Article L1224-3-1

Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 25

Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés

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