Droit du travail

Grilles de salaires

Rappel

Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

En vigueur le 1er janvier 1988.

Étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988.

Annexe II classification des ingénieurs et cadres

POSITION 1 :

Coefficients hiérarchiques : 90.

1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises.

Coefficients hiérarchiques : 95.

1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c) de la présente convention.

POSITION 2 :

Coefficients hiérarchiques : 100.

2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :

- âgés de moins de vingt-six ans.

Coefficients hiérarchiques : 110.

- âgés de vingt-six ans au moins.

Coefficients hiérarchiques : 130.

2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.

Coefficients hiérarchiques : 150.

2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.

Position 3 :

Coefficients hiérarchiques : 170.

3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

Coefficients hiérarchiques : 210.

3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.

Coefficients hiérarchiques : 270.

3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.

Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour les positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.

(1) Par arrêté du 3 octobre 1989 (JORF du 11 octobre 1989), les effets des arrêtés portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études et des textes la complétant ou la modifiant sont abrogés pour ce qui concerne l'activité de contrôle et de vérification technique.

Élargi au secteur d'activité de conseils en information et documentation par avenant n°3 du 30 mai 1989, étendu par arrêté du 18 octobre 1989 publié au Journal officiel du 28 octobre 1989.

Valeurs des appointements minimaux des Ingénieurs et Cadres.

Annexe I " Salaires et Coefficients " à l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, étendu par arrêté du 17 avril 2001 JORF 27 avril 2001 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-2

Organisations patronales signataires :

Fédération SYNTEC, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris ;

Fédération de la chambre syndicale des ingénieurs-conseils de France (CICF), 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.

Syndicats de salariés signataires :

Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI) CFE-CGC.

Valeurs des appointements minimaux des Ingénieurs et Cadres.

Les partenaires sociaux signataires de l'accord du 22 juin 1999, ont décidé, conformément aux dispositions du chapitre 10 dudit accord, paragraphe 1, de revaloriser les rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des ingénieurs et cadres.

1. Modalités de la revalorisation

Cette revalorisation de la rémunération sera obtenue par une modification des coefficients associés à ces positions.

tableau

2. Date de mise en application

Le présent avenant sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté ministériel d'extension ou au plus tard le 1er mars 2001.

Avenant n° 25 2001-12-06 BO conventions collectives 2001-52 étendu par arrêté du 19 avril 2002 JORF 30 avril 2002

Le présent avenant à la convention collective nationale est établi conformément aux dispositions du protocole d'accord du 13 juillet 2001 relatif aux appointements minimaux. Il vise à déterminer les salaires minimaux conventionnels des IC.

Article 1er : Fixation de la valeur du point. La valeur du point des ingénieurs et cadres est fixée à 16,79 € brut.

Article 2 : Date de mise en vigueur. Le présent avenant sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté ministériel d'extension ou au plus tard le 1er janvier 2002.

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