Chapitre 7 : Réguler le système social de l'entreprise
Descriptif
Quel est l’impact de l’environnement syndical national ou local sur le fonctionnement des ressources humaines au sein des PME-PMI § Quels sont les principaux partenaires sociaux concernés § Quels sont les cadres législatifs en vigueur § Quelles en sont les perspectives § Quelles sont les conséquences sur le marché et l’organisation du travail § Sur les PME-PMI § Telles sont quelques unes des questions traitées dans ce chapitre.
Mots clés
Délégués du personnel, représentants du personnel, partenaires sociaux, syndicats, négociation, délégation, comité d’entreprise, expression collective.
Temps
indicatif : 4 à 5 heures
Plan
Introduction
7.1. Le système de représentation
7.2. Les délégués du personnel et la fonction de réclamation
7.3. Les comites d'entreprise et l'expression collective
7.3.1 Les moyens
7.3.2 Le domaine économique et financier
7.4 La présence syndicale et les négociations
7.4.1 La section
syndicale
7.4.2 La négociation
7.4.3 Pouvoir syndical et conflits
Conclusion
A retenir
Exercices
Introduction
Les relations avec les représentants du personnel dans les PME-PMI sont très inégales, aussi bien en droit qu'en fait. En effet, d’après Henri MAHE DE BOISLANDELLE (GRH dans les PME, Editions Economica), 52,4 % des entreprises de plus de 10 salariés n'ont pas de délégués du personnel (60 % pour les établissements de 11 à 49 salariés). Mais le taux de présence, 63,4 % entre 50 et 99 salariés, atteint 76,8 % dans les entreprises de 100 à 199 salariés.
Cependant, les instances représentatives que sont les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les membres du comité d'entreprise peuvent jouer un rôle important et profitable à l'entreprise si une volonté de compréhension réciproque, ou tout au moins une réelle reconnaissance, prévaut. Cela n'est pas toujours le cas ni du côté des dirigeants ni du côté des membres du personnel.
Certains dirigeants ressentent ces instances comme des ingérences dans ce qui est « leur affaire » Certains membres du personnel voient dans ces structures des outils de contestation et de revendication.
Il arrive, néanmoins, que les uns et les autres « acceptent » ces structures et essayent d'y voir des passages à la fois d'information, de communication, de suggestion, de participation et même, dans une certaine mesure, de partage du pouvoir.
Pour mesurer l'importance de ces structures et mieux en comprendre le rôle, il importe d'en connaître le champ d'application, le nombre de personnes concernées, leur mission, leurs moyens d'action ou d'expression et la charge que cela peut représenter pour l'entreprise.
7.1 Le système de représentation
En
France, le système de représentation est réglementé
par plusieurs textes, il s’agit de :
- l'ordonnance du 22 février 1945 instituant le comité d'entreprise ;
- la loi du 16 avril 1946 définissant les attributions et le statut des délégués du personnel dans l'entreprise.
- la loi du 27 décembre 1968 reconnaissant les délégués syndicaux.
Par
ailleurs, des commissions spécialisées ont été également
rendues obligatoires :
- le comité d'hygiène et de sécurité (CHS, 1947) ;
- la commission de formation (1971) ;
- la commission d'amélioration des conditions de travail (CACT, 1973) ;
- la commission logement (1976) ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT, remplaçant la CACT et le CHS, 1982).
Ce
sont des membres élus ou nommés par les organisations syndicales
qui composent les différentes instances de représentation.
En 1993, la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a modifié l'organisation et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel en permettant la fusion des représentations du personnel dans les PME de moins de 200 salariés.
Les instances représentatives du personnel
Institution
|
Représentants
du personnel (élus)
|
Représentants
des syndicats (désignés)
|
Comité d'entreprise
(1945)
|
Membres élus
|
Représentants syndicaux
|
Délégués du personnel
(1946)
|
Délégués du personnel
|
(Assistant syndical
éventuellement)
|
Section syndicale
(1968)
|
|
Délégués syndicaux
|
Les représentants titulaires
Effectifs
|
Délégués
du personnel
|
Comité
d'entreprise
|
Délégation
unique
|
11 à 25
|
1
|
-
|
-
|
26 à 49
|
2
|
-
|
-
|
50 à 74
|
2
|
3
|
3
|
75 à 99
|
3
|
4
|
4
|
100 à 124
|
4
|
5
|
5
|
125 à 149
|
5
|
5
|
6
|
150 à 174
|
5
|
5
|
7
|
175 à 199
|
6
|
5
|
8
|
200 à 249
|
6
|
5
|
-
|
250 à 399
|
7
|
5
|
-
|
400 à 499
|
7
|
6
|
-
|
Les syndicats disposent d'un pouvoir de présentation des candidats au premier tour des élections. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, un second tour est organisé où le choix est ouvert à d'autres candidats. L'importance numérique des représentants est liée à la taille de l'entreprise ou de l'établissement.
Parmi les moyens mis à la disposition des représentants des salariés, les heures de délégation occupent une place importante. Les représentants disposent d'heures rémunérées pour l'exercice de leur mandat. Le temps passé aux réunions périodiques avec l'employeur n'est pas imputé sur ce crédit d'heures.
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il existe donc une présomption de bonne utilisation. La nécessité d'une information préalable de l'employeur sur les heures de départ et de retour conduit en général à l'instauration de bons de délégation, qui permettent la comptabilité des heures.
La loi a consacré la liberté de déplacement des représentants du personnel hors de l'entreprise et à l'intérieur de celle-ci. Les représentants peuvent prendre tous les contacts qui apparaissent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en particulier avec les salariés à leur poste de travail, à condition que ces contacts n'apportent pas de gêne importante au travail.
Le dispositif institue une complémentarité entre les différents éléments. Il permet de remplir les trois dimensions de base des relations sociales dans l'entreprise : la réclamation, l'expression collective et la négociation.
Les heures de délégation
Membres élus du CE
|
20 h/mois
|
Membres de la commission économique du CE
|
40 h/an
|
Membres de la commission logement du CE
|
20 h/an
|
Délégués du personnel
|
Entreprises d'au moins 50 salariés
|
15 h/mois
|
Entreprises de moins de 50 salariés
|
10 h/mois
|
Délégués du personnel exerçant les fonctions économiques
du CE (à partir de 50 salariés)
|
35 h/mois
|
Délégués syndicaux
|
de 50 à 150 salariés
|
10 h/mois
|
de 151 à 500 salariés
|
15 h/mois
|
Délégués syndicaux centraux
|
20 h/mois
|
Délégués uniques du personnel (de 50 à 199 salariés)
|
20 h/mois
|
7.2 Les délégués du personnel et la fonction de réclamation
La fonction de réclamation est assumée par les délégués du personnel. Ils ont mission de présenter aux employeurs toute réclamation individuelle ou collective, relative aux salariés, à l'application du Code du travail et des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Ils sont élus dans tout établissement de plus de 10 salariés pour deux ans.
L'intervention des délégués du personnel n'est pas obligatoire ; chaque salarié qui désire saisir la direction de l'entreprise d'une réclamation a le choix entre deux canaux : soit présenter lui-même ses observations à l'employeur ou à ses représentants, soit les présenter par l'intermédiaire d'un délégué du personnel.
Les délégués du personnel ont aussi pour mission de faire part à l'inspecteur du travail compétent des observations ou des plaintes concernant l'application du droit du travail dans l'entreprise.
Ils sont habilités à présenter les réclamations des salariés d'entreprises extérieures portant sur les conditions de travail et celles des travailleurs intérimaires portant sur les conditions de travail et l'égalité des rémunérations.
En dehors de la présentation des réclamations à l'employeur et de la saisie de l'inspecteur du travail, les délégués du personnel ont un rôle à jouer dans divers domaines précisés par les textes (départs en congé, repos compensateur, par exemple).
Les délégués du personnel disposent, pour exercer leur fonction, de la possibilité de rencontrer l'employeur sur leur demande et, collectivement, au moins une fois par mois. Les demandes des délégués et les réponses de l'employeur sont reportées sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés et de l'inspecteur du travail.
Une bonne application de la réglementation par l'entreprise et le développement du sens de la responsabilité de l'encadrement permettent de réduire l'importance des réclamations.
7.3 Les comites d'entreprise et l'expression collective
La loi du 28 octobre 1982 a défini l'objet du comité d'entreprise comme étant « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts ».
Cette définition marque une évolution. Lors de sa création, en 1945, l'accent était mis sur la fonction de concertation : « le comité d'entreprise coopère avec la Direction ». Le comité avait été conçu, à l'origine, comme une structure de l'entreprise, ce qui justifie que l'employeur y siège comme président, membre d'une assemblée délibérante.
Le comité d'entreprise
doit être constitué dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Des comités d'établissement sont créés en cas d'établissements
distincts.
7.3.1 Les moyens
Le comité dispose de moyens pour son information, ses investigations et le plein exercice de l'ensemble de ses attributions.
7.1.3.1.1
Les informations mises à dispotion
- l'employeur doit fournir au comité :
- une information initiale sur l'entreprise ;
- des informations circonstancielles ;
- des informations permanentes (rapport annuel).
7.1.3.1.2
Les autres moyens
Le comité
dispose de moyens propres :
- une subvention de fonctionnement distincte de la contribution patronale aux activités sociales s'élève à 0,2 % de la masse salariale. Elle permet en particulier l'appel à des experts extérieurs et la formation de ses membres en matière de gestion ;
- un expert technique pour l'étude des projets portant sur de nouvelles technologies ;
- l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes ;
- des commissions spécialisées ;
- la formation initiale des membres élus pour la première fois grâce à un stage de formation économique de cinq jours maximum.
7.3.2 Le domaine économique et financier
En
matière économique et financière, la compétence
du comité porte sur « les questions intéressant l'organisation,
la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment,
sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel
» (Code du travail). Le comité doit être en particulier consulté
sur :
- la politique de recherche de l'entreprise ;
- l'introduction de nouvelles technologies ;
- les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et donc les opérations financières et juridiques qui affectent la possession et la structure du capital.
7.4 La présence syndicale et les négociations
La
loi du 27 décembre 1968 avait marqué la reconnaissance de la présence
syndicale dans l'entreprise. La loi du 28 octobre 1982 a renforcé cette
présence.
7.4.1 La section syndicale
Le support de la présence syndicale est la section syndicale. Chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux. Les syndicats affiliés à l'une des cinq grandes centrales représentatives au niveau national (CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO) sont présumés représentatifs dans l'entreprise.
Les moyens de la présence syndicale sont l'affichage, la distribution
de documents, la collecte des cotisations, la disposition d'un local (commun
à partir de 200 salariés), les réunions, les heures de
délégation et la libre circulation des délégués
syndicaux.
7.4.2 La négociation
La représentation syndicale assure la fonction de négociation. La loi favorise la négociation collective au niveau de l'entreprise. Elle institue une obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs, sur la durée du travail, sur l'organisation du temps de travail. C'est une obligation de négocier mais non de conclure. Elle concerne toute entreprise où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
Cette négociation obligatoire peut s'insérer dans un accord-cadre, qui comportera une négociation sur d'autres sujets et selon une périodicité particulière. La convention d'entreprise a pour objet d'adapter les dispositions de la convention de branche aux conditions particulières de l'entreprise ; elle peut d'ailleurs comprendre des clauses plus favorables aux salariés. Sur les points que la convention de branche ne traite pas, elle peut instaurer des dispositions nouvelles.
Lorsque la
convention ou l'accord d'entreprise possède des clauses dérogeant
à des dispositions légales ou réglementaires, un droit
d'opposition est reconnu aux organisations syndicales non signataires ayant
obtenu plus de 50 % du nombre des inscrits aux dernières élections
au comité.
7.4.3
Pouvoir syndical et conflits
Le syndicat, contrairement à l'expression courante, n'a pas le pouvoir de « déclencher un mouvement », ni surtout de l'arrêter. Il ne peut que s'efforcer de convaincre d'arrêter le travail ou de le reprendre. Son seul pouvoir dépend de sa capacité à convaincre les salariés pour « transformer des malaises individuels en revendications collectives », et ainsi être en mesure de faire pression sur la Direction.
Les salariés cessent souvent le travail lorsque le climat s'est trop dégradé, sans aucun mot d'ordre syndical.
Le délégué doit alors essayer de se « rebrancher » sur le mouvement afin de le faire évoluer vers une issue positive pour les salariés. Il s'efforce donc de reformuler les malaises ressentis dans l'atelier ou l'usine, afin de convaincre les grévistes qu'il les comprend, qu'il est à même de prendre en charge leurs intérêts pour faire aboutir leurs revendications. C'est par la parole qu'il acquiert un pouvoir fragile et temporaire.
Le délégué
est encore plus démuni pour arrêter un conflit. La signature d'un
accord ne suffit pas puisqu'il n'a aucun pouvoir légal pour demander
la reprise du travail. Là encore, il doit convaincre les salariés
qu'il ne sera pas possible d'obtenir plus.
Conclusion
La
coexistence entre le syndicalisme et les PME est souvent délicate. Selon les
associations patronales, le syndicalisme dans les PME n'est pas utile et ne
correspond pas à un besoin des salariés. Les raisons pour lesquelles la syndicalisation
ne s'y développe pas tellement sont nombreuses, entre autres : a) les salaires
dans les PME sont bien souvent comparables à ceux de la grande entreprise ;
b) les lois du travail font en sorte que les salariés peuvent se passer de syndicats.
En outre, les demandes syndicales qui se justifient dans les grandes organisations
ne peuvent s'appliquer dans les PME. L'attitude du patronat à l'égard du syndicalisme
a évolué depuis plusieurs décennies et s'il existe encore un écart entre les
vues syndicales et patronales, l'écart semble peu à peu se réduire. Pour certains
employeurs, les salariés cherchent autre chose que la revendication continuelle
et ils ne se syndiquent pas volontiers. Enfin, les associations patronales s'opposent
aux négociations multipatronales que revendiquent les centrales syndicales dans
le but de syndicaliser les PME.
A retenir
Dans toutes
les entreprises, y compris dans les PME-PMI, les relations professionnelles
peuvent être définies comme l'ensemble des pratiques et des règles
qui, dans une entreprise, une branche, une région, ou l'économie
toute entière, structurent les rapports entre employeurs, salariés
et État. La GRH, de même que le droit du travail constituent
des sous-ensembles de ces règles. C’est souvent largement dans
une histoire du conflit, que ces règles s'inscrivent.
Conflit,
négociation et régulation:
En France, le terme de relations professionnelles apparaît à
la fin du 19ème siècle, période marquée par des
grèves dures réprimées violemment. Cette histoire hante
les mémoires, mais il faut se garder de réduire le conflit à
la grève et la régulation à la codification des rapports
de force à l'issue de ces épreuves sociales. Les divergences
d'intérêt sont indissociables de la notion d'organisation et
toute activité de travail peut s'analyser comme une négociation
permanente (la régulation conjointe) entre acteurs porteurs de règles
de contrôle (la direction au sens large) et acteurs producteurs de règles
autonomes (les collectifs de travail). Cette négociation n'est que
partiellement explicite ; il en va de même de la négociation
sociale entre la Direction et les représentants du personnel.
Le modèle de la
négociation correspondant à la représentation la plus
répandue est celui de la négociation-contrat (recherche de concessions
réciproques et de contreparties). Ce modèle est insuffisant
pour comprendre les relations professionnelles car il suppose un relatif équilibre
des parties qui n'est qu'occasionnellement réalisé. D'autres
modèles telles que la négociation-manifestation doivent être
pris en compte. Ils s'inscrivent dans un spectre des formes de régulation
allant du conflit ouvert (la grève) à la négociation
explicite.
Exercice
Etude de cas
Etude de Cas : FRUITS-DE-SAISON
SARL
L'entreprise FRUITS-DE-SAISON fut fondée en 1970 dans le Sud de la France et elle a son siège social à la Place du Marché à Montpellier. Elle a commencé par la production de raisins.
Avec
le temps, elle a élargi sa production
à d’autres fruits comme les pommes, les poires, les fraises et
les melons et elle est même devenue leader dans le domaine.
La
société emploie en majorité des étrangers souvent
de sexe fémininet a toujours puisé sa main-d'oeuvre parmi des
immigrées nouvellement arrivées en France. La plupart ne savent
ni lire ni écrire. Le recrutement se fait de bouche à oreille.
FRUITS-DE-SAISON emploie actuellement environ 60 personnes.
Mis
à part les responsables hiérarchiques, tous les salariées
sont payés au rendement. Le taux de roulement est très faible
parce que ces ouvrières ont besoin de gagner leur vie et qu'elles peuvent
difficilement trouver un emploi ailleurs. La semaine normale de travail dépasse
généralement les 35 heures. Il faut aux salariées un minimum
de trois mois pour acquérir une certaine méthodologie afin de
satisfaire aux exigences de l'emploi. Le travail au rendement qu'elles effectuent
leur permet à peine de gagner le niveau de salaire minimum légal.
À
plusieurs reprises, les plus jeunes d'entreelles ont tenté de se syndiquer,
mais en vain. La plupart des meneurs ont été licenciées
sous la couverture d'autres raisons. Quant aux plus âgées, elles
n'osent pas toucher aux "choses syndicales", car elles ont peur de
représailles directes ou indirectes de la part de l'employeur.
L'employeur
ne manifeste que très peu de sensibilité vis-à-vis des
revendications de ses salariées. Le cas de Reina illustre bien cette
situation. Cette jeune femme travaille depuis dix ans dans l'entreprise. Depuis
trois ans, elle n'a pas pris de vacances et elle s'est entendue verbalement
avec son patron pour que l'accumulation de ses semaines de vacances servent
dans un dessein précis : aller rendre visite à sa fille en Roumanie.
Au mois d'avril, elle avertit le patron qu'elle a acheté un billet d'avion
non remboursable pour la période du 15 juillet au 15 août pour
la raison "qu'il connaît". Le patron a répondu : «
Pas de problème ».
Le
1er juillet, Reina a rappelé à son patron qu'elle partait vers
le 15 juillet. Le patron ne semblait pas se rappeler du tout du cas de Reina.
Il lui répondit que si elle partait durant l'été, elle
ne pourrait pas réintégrer son travail, car elle serait définitivementremplacée.
L'entreprise grâce à une météo exceptionnelle tournera
en plein régime et elle a besoin actuellement des services de Reina.
Comme cette dernière ne pouvait se permettre de perdre son travail, elle
a répondu : « Vous ne me laissez pas le choix. Je vais rester ».
Elle sortit du bureau du patron les larmes aux yeux.
Ses
camarades la voyant ainsi arrêtèrent toutes de travailler. Plusieurs
criaient : « il faut qu'on se protège... il faut qu'on se
syndique... groupons-nous...». Les responsables hiérarchiques avertirent
le patron de l'agitation des ouvrières, particulièrement de trois
d'entre elles. Le patron fit réprimer l'agitation. Le soir même,
ces troisouvrières recevaient un coup de téléphone qui
les avertissait de ne pas se présenter le lendemain, car il n'y avait
plusde travail pour elles. Les trois ouvrières se sont consultées
et ont décidé de porter l’affaire devant les juridictions
compétences.
Questions
- Pourquoi
cette entreprise a-t-elle majoritairement des immigrants comme salariés
?
- Pourquoi
les jeunes salariées de cette entreprise veulent-elles se syndiquer
alors que les plus âgées sont plus réticentes ?
- Comment
pourrait-on qualifier la réaction du patron vis-à-vis de Reina
? Celle-ci peut-elle exercer des recours ?
- Est-il
possible de syndiquer ces salariés? Justifiez votre réponse.
Corrigé
Vous trouverez ici les éléments de corrigé de l'étude
de cas.